

Le taux d'encadrement en ACM : périscolaire, centre de loisirs et colo
Le « un pour douze » ne vaut pas partout. Du périscolaire à la colo, chaque cas a son chiffre et son article — jusqu'à savoir qui a le droit d'être compté dedans, directeur et adjoint compris.
« Un animateur pour douze », c'est la phrase qu'on répète en formation. Elle est fausse plus souvent qu'elle n'est juste : le chiffre dépend du type d'accueil et de l'âge des enfants, et il bascule encore selon le nombre d'heures que dure la journée.
Voici tous les taux qui existent vraiment, comment savoir lequel s'applique chez toi, et qui a le droit d'être compté dedans. Chaque règle est accolée à l'article qui la pose.
Le principe
Le taux d'encadrement, c'est un effectif d'équipe

Le taux ne dit pas combien d'enfants tu as le droit d'avoir devant toi. Il dit combien d'animateurs l'accueil doit déclarer.
C'est une nuance qui change tout sur le terrain, et elle est écrite noir sur blanc.
La circulaire du 11 juin 2012 le pose en toutes lettres : les taux « sont à considérer comme permettant de déterminer l'effectif minimum requis pour l'organisation de l'accueil ». Et c'est « sur cette seule base » que le préfet contrôle la composition de l'équipe déclarée.
Donc un animateur seul avec quinze enfants dans une salle ne met pas l'accueil en infraction au taux. Ce que le texte demande ensuite, c'est une « répartition judicieuse des animateurs » qui garantisse la sécurité « à tout moment ».
Reste à trouver ton chiffre. Trois éléments le déterminent, et il faut les trois.
Le type d'accueil
Centre de loisirs pendant les vacances, périscolaire un jour d'école, colo, mini-camp : chacun a son article et ses effectifs.
La frontière des six ans
Elle est la même partout. En dessous de six ans, il faut plus d'animateurs pour le même nombre d'enfants.
La durée de l'accueil
Elle ne compte qu'en périscolaire, mais elle y fait basculer le taux d'un cran entier au-delà de cinq heures consécutives.
Un animateur en repos ne compte pas
L'effectif requis est dû pendant que l'accueil tourne. Un animateur en congé n'est pas présent, et le fait qu'il figure sur la déclaration ne le remplace pas.
Centre de loisirs
En centre de loisirs : les taux hors temps scolaire
Un animateur pour huit enfants de moins de six ans, un animateur pour douze à partir de six ans. C'est le régime le plus connu, et le seul que la plupart des pages citent.

Il vient de l'article R. 227-15 du code de l'action sociale et des familles, qui fixe « un animateur pour huit mineurs âgés de moins de six ans » et « un animateur pour douze mineurs âgés de six ans ou plus ».
Le même article couvre les séjours de vacances : une colo de plus de trois nuits applique exactement ces deux chiffres.
Attention au mot « extrascolaire ». Au sens de l'article R. 227-1, c'est l'accueil de loisirs des samedis sans école, des dimanches et des vacances. Les autres jours, tu es en périscolaire, et le taux n'est plus le même.
Sur un groupe qui mélange les âges, le texte donne deux effectifs distincts. On calcule chaque tranche séparément, puis on additionne : douze enfants de cinq ans et douze de huit ans, ce n'est pas deux animateurs mais trois.
Sous ces seuils, ce n'est plus un accueil de loisirs
R. 227-1 réserve le régime aux accueils d'au moins sept mineurs qui tournent au moins quatorze jours dans l'année, et plafonne l'effectif à trois cents. En dessous du seuil d'entrée, l'accueil ne relève pas de ces articles, et ces taux ne le concernent pas.
Périscolaire
En périscolaire : les taux avec et sans PEDT
En périscolaire, le taux ne dépend pas que de l'âge : il bascule selon que l'accueil dure plus ou moins de cinq heures consécutives. Ça fait quatre chiffres au lieu de deux.

L'article R. 227-16 I fixe, pour les moins de six ans, « un animateur pour huit mineurs lorsque la durée de l'accueil de loisirs excède cinq heures consécutives et un animateur pour dix mineurs lorsque la durée […] n'excède pas cinq heures ». À partir de six ans, c'est un pour douze et un pour quatorze, au même seuil.
C'est ici que se glisse l'erreur la plus répandue du sujet. Beaucoup de pages annoncent « sans PEDT, c'est 1 pour 10 et 1 pour 14 » : elles citent le cas des accueils courts comme s'il était le régime général. Une garderie du matin et une journée du mercredi ne tombent pas sous le même chiffre.
Le second régime s'ouvre quand la commune a signé un projet éducatif territorial.

Le II du même article autorise alors un effectif réduit, « sans pouvoir être inférieur à » un animateur pour dix mineurs de moins de six ans, et un animateur pour quatorze mineurs de six ans et plus. Sur les accueils de cinq heures ou moins, ça descend à un pour quatorze et un pour dix-huit.
Le PEDT n'est pas une case qu'on coche : c'est une convention signée entre la collectivité et l'État. Si tu ne sais pas si ton accueil en relève, la réponse est dans la déclaration, et le directeur l'a.
Cinq heures « consécutives », pas cinq heures dans la journée
Le texte compte la durée d'un seul temps d'accueil, pas le cumul de la journée. Une garderie du matin et une du soir restent deux accueils courts, même si le total dépasse cinq heures.
Avec hébergement
En colo, en mini-camp et en séjour court : les taux avec hébergement
Dès qu'on dort sur place, un plancher s'ajoute au taux : l'équipe ne peut jamais descendre en dessous de deux personnes, quel que soit le nombre d'enfants.

En séjour de vacances, l'article R. 227-18 pose que « l'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes ». Les taux, eux, restent ceux de R. 227-15 : un pour huit et un pour douze.
Le mini-camp de trois nuits sous tente pendant l'été du centre de loisirs a son propre alinéa. L'article R. 227-17 traite l'hébergement « d'une durée d'une à quatre nuits » accessoire à un accueil sans hébergement : l'effectif « des mineurs de moins de quatorze ans est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 227-15, sans pouvoir être inférieur à deux personnes ». Les taux du centre de loisirs continuent donc de s'appliquer.
La première question à se poser n'est donc pas le nombre de nuits, c'est le rattachement. Un séjour monté par ton accueil de loisirs, pour ses enfants habituels et dans son projet pédagogique, est une activité accessoire — jusqu'à quatre nuits, avec les taux de l'accueil. C'est seulement quand le séjour ne se rattache à rien, ou qu'il s'adresse à un nouveau public, qu'on bascule dans les catégories suivantes.
Le séjour court, lui, échappe au régime général, et c'est le fait le plus contre-intuitif du sujet. Il s'agit d'un hébergement « d'une à trois nuits » au sens de l'article R. 227-1, en dehors de toute activité accessoire.
L'article R. 227-19 II est explicite : une personne majeure « s'assure des conditions d'hygiène et de sécurité », l'effectif ne peut être inférieur à deux, et « les conditions de qualification et d'effectifs d'encadrement mentionnées aux articles R. 227-12, R. 227-14 et R. 227-15 ne sont pas requises ».
Ce que les textes ne disent pas
Sur un séjour court, aucun article ne remplace le taux qu'il écarte. Le texte n'autorise pas pour autant à partir à deux avec quarante ados : l'obligation générale de sécurité reste entière, et c'est elle qu'un contrôle apprécierait.
En pratique, les organisateurs appliquent les taux du séjour de vacances. C'est un usage prudent, pas une obligation écrite.
L'équipe
Qui compte dans les fonctions d'animation, et qui n'y compte pas
Les animateurs comptent, les stagiaires BAFA aussi. Le cuisinier et l'intervenant du mercredi, non. Le directeur, ça dépend — il a la partie suivante pour lui tout seul.

L'article R. 227-12 liste les quatre catégories qui exercent les fonctions d'animation : les diplômés, les agents de la fonction publique concernés, les personnes qui « effectuent un stage pratique ou une période de formation », et « à titre subsidiaire » les autres. Un stagiaire BAFA est donc bien dans l'effectif, et le croire exclu est une idée reçue tenace.
Le cuisinier et l'agent d'entretien n'y sont pas, tout simplement parce qu'ils n'exercent pas de fonction d'animation — et les articles ne comptent que « les personnes exerçant des fonctions d'animation ».
Pour l'intervenant ponctuel, l'article R. 227-20 tranche : « Les personnes prenant part ponctuellement à l'encadrement ne sont pas comprises dans les effectifs minima. » Une seule exception, dans le même article : en périscolaire sous PEDT, elles comptent pendant le temps où elles participent effectivement.
Un intervenant ponctuel ne bouche pas un trou
Il est présent, il encadre vraiment, et il ne compte quand même pas — sauf en périscolaire sous PEDT. Le compter pour compléter une équipe incomplète ne met donc rien en conformité.
Le directeur
Le directeur compte-t-il dans le taux d'encadrement ?
Parfois, et jamais automatiquement. Deux articles seulement l'autorisent, chacun avec son seuil — et en colo, l'un des deux ne s'ouvre qu'aux ados.
En accueil de loisirs, tout tient à un chiffre : cinquante mineurs.

L'article R. 227-17 pose que « lorsque le nombre de mineurs ou la durée de l'accueil sont inférieurs à un seuil fixé par arrêté […], le directeur peut être inclus dans l'effectif des personnes exerçant des fonctions d'animation ». L'arrêté du 13 février 2007 fixe ce seuil aux accueils « organisés pour un effectif d'au plus cinquante mineurs ».
Et en périscolaire ? Même règle. Au sens de l'article R. 227-1, le périscolaire et l'extrascolaire sont deux accueils de loisirs : R. 227-17 les couvre l'un comme l'autre, au même seuil.
Noter au passage que l'article prévoit deux seuils possibles, l'effectif ou la durée. L'arrêté n'a jamais fixé le second : dans les faits, c'est le nombre de mineurs qui décide, et lui seul.
Et sur un accueil réparti sur plusieurs sites ? Le seuil s'apprécie sur l'effectif de l'accueil déclaré, sites additionnés. En pratique la question ne se pose donc presque jamais : on a dépassé cinquante avant d'avoir fini de compter.
En séjour de vacances, la porte est bien plus étroite. Elle ne s'ouvre qu'à deux conditions réunies.

L'article R. 227-18 ne l'autorise que « lorsque les mineurs accueillis sont âgés de quatorze ans ou plus et que l'effectif est inférieur au seuil prévu par arrêté ». Le même arrêté du 13 février 2007 fixe ce seuil à « vingt mineurs âgés d'au moins quatorze ans ».
D'où le point que presque toutes les pages ratent : sur une colo d'enfants, le directeur n'entre jamais dans le taux, même à douze participants. La condition d'âge tombe avant celle de l'effectif.
Le mini-camp, lui, reste rattaché à ton accueil de loisirs — c'est tout le sens de l'activité accessoire — donc c'est le seuil des cinquante qui le suit. En séjour court, la question disparaît : l'article R. 227-19 II écarte les taux, il n'y a plus d'effectif dans lequel inclure qui que ce soit.
Dans les deux cas, le texte écrit « peut ». C'est une faculté laissée à l'organisateur, pas un droit du directeur ni une obligation : sous le seuil, l'accueil choisit de le compter, ou pas.
Reste l'adjoint de direction. Deux questions reviennent : quand est-il obligatoire, et compte-t-il dans le taux ?

Pour l'obligation, le 2° de R. 227-18 est net : au-delà de cent mineurs, le directeur « doit être assisté d'un ou plusieurs adjoints, qui doivent satisfaire aux conditions de qualification mentionnées à l'article R. 227-14, à raison d'un adjoint supplémentaire par tranche de cinquante mineurs au-delà de cent ». Ceux-là sont donc diplômés de direction — BAFD, équivalent, ou en cours de cursus. En accueil de loisirs, aucun article n'en impose.
Pour le taux, en revanche, aucun texte ne le dit. Les deux clauses qui font entrer un membre de la direction dans l'effectif d'animation ne nomment que « le directeur » — aucune ne parle de l'adjoint, ni pour l'inclure, ni pour l'exclure. La question se pose à ton SDJES.
Un directeur compté est un directeur occupé
L'inclure dans l'effectif d'animation, c'est le mettre sur un groupe. Il n'est alors plus disponible pour un parent, un imprévu ou un appel — et c'est justement sur les petits accueils, où il est déjà seul à tout tenir, que le texte l'autorise.
Qualification
Le taux de qualification : 50 % de diplômés, 20 % maximum sans diplôme
C'est un second taux, et on le confond tout le temps avec le premier. L'un dit combien d'animateurs il faut, l'autre dit qui ils doivent être.

Le dernier alinéa de l'article R. 227-12 pose les deux bornes : « Le nombre des personnes mentionnées aux 1° et 2° ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif requis. Celui des personnes mentionnées au 4° ne peut être supérieur à 20 % dudit effectif, ou à une personne lorsque cet effectif est de trois ou quatre. »
Deux bornes, et deux seulement. Le stagiaire n'a aucun plafond propre : il occupe ce qui reste entre les deux. Si l'équipe requise ne compte aucun animateur sans diplôme, les stagiaires peuvent donc monter jusqu'à 50 %.
Tout se joue ensuite sur le mot « requis ». Les 50 % et les 20 % ne se calculent jamais sur l'équipe présente, seulement sur le nombre d'animateurs que le taux impose. Ça change tout, et un exemple le montre mieux qu'une règle.
Vingt-quatre enfants de six ans et plus en centre de loisirs, un pour douze : deux animateurs requis. Il faut donc un diplômé au minimum, et aucun animateur sans diplôme — 20 % de deux ne fait même pas une personne. Le second poste peut être tenu par un stagiaire.
Sur trois ou quatre requis, 20 % ne feraient encore personne. Le texte remonte alors la borne à une personne.
Maintenant, la même journée avec quatre animateurs sur le terrain au lieu des deux requis.

Les deux animateurs en plus ne sont soumis à aucune borne. L'équipe tombe à 25 % de diplômés et reste parfaitement en règle.
L'inverse, en revanche, ne marche pas : le sureffectif ne rattrape rien. Si le diplômé du requis manque, embaucher trois animateurs sans diplôme ne met pas l'accueil en conformité.
Et les jours de repos ? C'est exactement à ça que sert cette marge.
Le texte fixe un effectif requis et sa qualification. Il ne dit pas comment les étaler sur une semaine — c'est au directeur de composer son équipe pour n'avoir ni trou ni compétence manquante au mauvais moment. La circulaire appelle ça une « répartition judicieuse ».
Une équipe calée pile sur le requis ne lui laisse rien à organiser. C'est la vraie raison pour laquelle une colo ne se monte jamais au minimum.
Ce que les textes ne tranchent pas : à quel moment on compte
Aucun article ne dit à quel pas de temps le requis s'apprécie : l'instant, la demi-journée, le séjour entier. Le préfet en juge « dans le cadre des contrôles et évaluations des accueils sur place », dit la circulaire du 11 juin 2012, et aucune source officielle ne va plus loin. À confirmer auprès de ton SDJES.
Une chose est sûre : la déclaration ne couvre pas une absence. L'arrêté du 3 novembre 2014 impose de signaler « immédiatement » « toute modification » de la fiche complémentaire.
Sur le terrain
À la piscine, en sortie et en déplacement : ce qui change

Sortir du centre ne suspend pas le taux, mais ne crée pas non plus de règle nouvelle. Trois situations reviennent tout le temps, et deux d'entre elles n'ont pas la réponse qu'on croit.
À la piscine et à la baignade, un taux dans l'eau s'ajoute au tien. Il ne remplace pas celui de l'accueil, il vient par-dessus.

L'arrêté du 25 avril 2012 et son annexe 2 imposent un encadrant dans l'eau pour cinq mineurs de moins de six ans, et pour huit à partir de six ans. Les animateurs restés au bord, eux, continuent de compter dans l'effectif requis de l'accueil.
Le reste de l'organisation d'un bain, du surveillant qualifié jusqu'au balisage de la zone, est un sujet à part entière.
En sortie, il n'existe aucun article qui fixe un taux propre. Le taux reste dû sur l'accueil, mais il ne détermine pas de ratio à l'intérieur du groupe qui part : c'est la conséquence directe de la circulaire citée en tête d'article. Le « minimum deux accompagnants, un devant un derrière » vient de mémentos départementaux — une recommandation solide, pas une règle opposable.
Le trajet entre l'école et le local périscolaire est le seul déplacement chiffré par un texte. Le dernier alinéa de R. 227-16 impose alors « le taux d'encadrement […] fixé au I […] pour les accueils de loisirs n'excédant pas cinq heures consécutives », c'est-à-dire un pour dix et un pour quatorze, même quand l'accueil tourne au PEDT.
Dernier point, celui qui revient à chaque rentrée : le taux d'encadrement ne se déroge pas. Le code n'ouvre aucune dérogation dessus. Les deux seules qui existent en ACM portent sur la qualification du directeur, et elles se demandent au préfet.
Le SDJES ne peut rien accorder là-dessus
Un service départemental ne dispose que des dérogations prévues par les textes. Aucune ne concerne le taux d'encadrement, ni le taux de qualification : la demande n'existe pas, et personne ne peut la signer.
Article R. 227-15 du CASF — les taux des accueils de loisirs extrascolaires et des séjours de vacances (1 pour 8, 1 pour 12) ; article R. 227-16 — le périscolaire, sans PEDT au I et avec PEDT au II, plus le taux du trajet école-local.
Article R. 227-17 — le directeur inclus sous seuil et l'hébergement accessoire d'une à quatre nuits ; article R. 227-18 — le séjour de vacances, le plancher de deux personnes et les adjoints au-delà de cent mineurs ; article R. 227-19 — séjour court, séjour spécifique, accueil de jeunes et scoutisme.
Article R. 227-12 — les quatre catégories des fonctions d'animation et le taux de qualification ; article R. 227-14 — la qualification exigée des fonctions de direction, adjoints compris ; article R. 227-20 — les intervenants ponctuels et l'exception du périscolaire sous PEDT.
Arrêté du 13 février 2007 — les seuils où le directeur entre dans l'effectif (50 mineurs en accueil de loisirs, 20 mineurs de 14 ans et plus en séjour de vacances) ; article R. 227-1 — les définitions qui décident du régime applicable.
Circulaire du 11 juin 2012 — le taux détermine l'effectif minimum requis de l'équipe déclarée ; arrêté du 25 avril 2012 et son annexe 2 — l'encadrement dans l'eau.
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