

Les repos en CEE : comprendre le repos quotidien, le compensateur et l'hebdomadaire
En colo, trois repos se superposent : le quotidien qui peut tomber à zéro, le compensateur qui remplace ce qu'on t'enlève, l'hebdomadaire qui s'ajoute aux deux. Les trois régimes, les tableaux officiels jour par jour et les jours de préparation, article de loi à l'appui.
En contrat d'engagement éducatif — le CEE des colos — ton employeur peut réduire tes 11 heures de repos quotidien, ou les supprimer quand ta présence est exigée en permanence. En échange, chaque heure enlevée t'est due en repos compensateur. Le repos hebdomadaire de 24 heures s'ajoute aux deux. Trois repos différents se superposent — c'est là que tout le monde se perd :

Ce guide déroule tout le décompte : les trois régimes du repos quotidien, les tableaux officiels jour par jour et le cas des jours de préparation. Chaque règle est citée avec son article et son lien Légifrance. Les schémas s'agrandissent d'un clic. Le reste du contrat — salaire au forfait, plafond de 80 jours, mentions obligatoires, recours — est dans le guide du CEE :
Repos quotidien
Le repos quotidien : 11 heures, et trois situations très différentes

Le principe (art. L. 432-5) : 11 heures consécutives de repos par période de 24 heures, comme tout salarié. Ce repos peut être supprimé ou réduit jusqu'à 8 heures minimum — et dans les deux cas, chaque heure enlevée t'est due en repos compensateur. Ce mécanisme date de 2012 : le Conseil d'État avait annulé le régime précédent, qui ne prévoyait aucune compensation (CE 10 octobre 2011, Union syndicale Solidaires Isère, n° 301014, après CJUE 14 octobre 2010, C-428/09). Les textes d'application : le décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 et la circulaire interministérielle du 11 juin 2012, qu'on cite tout au long de ce guide.
Ce qui décide du régime, ce n'est ni le nom de l'accueil, ni l'endroit où tu dors : c'est la taille de la fenêtre pendant laquelle aucune présence ne t'est demandée. Les deux articles qui organisent la compensation le disent de la même façon — ils s'appliquent « lorsque l'organisation de l'accueil a pour effet de supprimer » (art. D. 432-3) « … ou de réduire » (art. D. 432-4) tes 11 heures. Trois cas en découlent.

Si tu as 11 heures libres d'affilée : le repos complet

C'est le cas ordinaire du centre de loisirs : tu rentres chez toi le soir avec plus de 11 heures devant toi. Ton repos quotidien est complet, il n'y a ni suppression, ni réduction, ni repos compensateur. Tes protections sont celles de n'importe quel salarié sur ce point — seuls le forfait journalier, le plafond de 80 jours et le repos hebdomadaire par période de 7 jours restent des spécificités CEE.
Si tu as 8 à 10 heures libres : le repos réduit

Vient ensuite le cas intermédiaire : tu disposes chaque jour d'au moins 8 heures consécutives sans obligation de présence, mais de moins de 11. La circulaire du 11 juin 2012 en donne l'exemple : tu es là pour le coucher et pour le lever. Entre les deux tu rentres dormir chez toi parce que tu habites à côté. Le repos est alors « réduit » (art. D. 432-4) : 8 heures de vrai repos garanties. Les heures manquantes — 3 h par jour pour 8 h au lieu de 11 — se cumulent en compensateur : un tiers pendant le séjour, d'un seul bloc (le texte interdit de le fractionner), le reste à l'issue.
Attention à la confusion la plus fréquente : être logé à côté du centre ne suffit pas à te mettre dans ce régime. Si l'organisateur te loge dans un bâtiment annexe mais que tu dois rester mobilisable, ta présence est exigée — tu es en repos supprimé, avec 11 heures dues par jour et non 3. Ce qui compte, ce sont les heures pendant lesquelles on ne peut rien te demander.
Si ta présence est exigée en permanence : le repos supprimé

Là, l'organisation de l'accueil supprime tes 11 heures. Le repos quotidien peut l'être aussi (art. D. 432-3). Qui est visé, le décret le dit dans sa notice de publication au Journal officiel : les animateurs « tenus d'être présents en permanence sur le lieu d'accueil ». La circulaire du 11 juin 2012 emploie les mêmes mots. C'est le quotidien de la quasi-totalité des colos — mais parce que la nuit y est un poste, pas parce que c'est écrit « colo » quelque part. En échange, chaque période de 24 heures te crée 11 heures de repos compensateur : une partie à prendre pendant le séjour (16 h par période de 7 jours, en blocs d'au moins 4 heures consécutives), le reste à l'issue.
Tes nuits sur place sont du temps de travail, pas du repos
La circulaire interministérielle du 11 juin 2012 l'écrit noir sur blanc : les animateurs qui restent en poste la nuit « ne peuvent vaquer librement à leurs occupations », donc « les heures de sommeil dont l'animateur pourra bénéficier feront partie de son temps de travail et seront comptabilisées comme des heures travaillées et non comme des heures de repos ». Dormir dans le bâtiment avec les enfants n'éteint aucun de tes droits à repos.
Le bon régime
Nuits sur place, collègue de garde : dans quel régime es-tu vraiment ?
Une seule question tranche — au terrain, pas au contrat : est-ce que tu peux quitter le centre pendant ces heures-là ? Si oui, tu es en repos. Si non, ta présence est exigée — le compensateur est dû.

Quatre questions pour y répondre honnêtement, sur ce qui se passe et pas sur ce qui est écrit :
Est-ce que tu peux partir du centre pendant ces heures ?
Est-ce que tu figures sur un planning de présence, de garde ou de nuit ?
Si un enfant se réveille, est-ce que c'est à toi d'y aller ?
Si tu partais vraiment, est-ce qu'il faudrait te remplacer ?
Et ce n'est pas ton employeur qui décide de la réponse : il la constate. S'il applique le mauvais régime, le repos compensateur reste dû — et ce sont l'inspection du travail puis, en dernier ressort, le conseil de prud'hommes qui apprécient la situation réelle. Comment les saisir : la marche à suivre est détaillée dans le guide du CEE.
Une borne de plus : le Conseil d'État juge que ces régimes dérogatoires « ne peuvent être mis en œuvre que si les conditions de l'accueil les rendent nécessaires » — ils se justifient par des activités où l'équipe « partage la vie des mineurs » (CE 30 janvier 2015, n° 363520). Un accueil où rien n'exige ta présence la nuit n'a pas de raison d'y recourir.

« Mais un collègue prend la garde cette nuit-là, je suis donc en repos » : non. La confusion est fréquente. Le critère légal n'est pas qui surveille, c'est si tu es libre. Le CEE écarte beaucoup de choses du code du travail, mais pas la définition du travail effectif (art. L. 3121-1, maintenu expressément par L. 432-2) : est du travail le temps où tu es « à la disposition de l'employeur » et te conformes à ses directives « sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Tant que ta présence sur le lieu de l'accueil est exigée — y compris parce que l'effectif d'encadrement doit être tenu (art. R. 227-15) — tu es à disposition, donc au travail.
La circulaire du 11 juin 2012 tire la même conclusion pour les nuits. C'est le seul repère écrit : la présence nocturne « ne correspond pour autant pas au repos quotidien au sens du droit du travail dans la mesure où les animateurs ne peuvent vaquer librement à leurs occupations ». À l'inverse, le repos pris à l'issue du séjour est décrit comme le moment où l'animateur est « délié de toute sujétion » — c'est ça, un vrai repos. Un employeur ne peut donc pas requalifier tes nuits sur place en repos au motif qu'un autre assure la veille : le compensateur reste dû.
Deux régimes peuvent d'ailleurs coexister dans la même équipe, sur le même séjour : D. 432-3 et D. 432-4 raisonnent sur « la personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif », pas sur le séjour. L'animateur logé sur place et son collègue qui rentre dormir chez lui se comptent chacun dans leur tableau.
Un mot pour lever le malentendu inverse : te libérer ne veut pas dire qu'il n'y a personne. La sécurité des mineurs est due à tout moment — la circulaire du 11 juin 2012 le dit expressément, « y compris sur les temps de déplacements ou de repos nocturne ». L'organisateur doit dimensionner son équipe pour ça. Quand un animateur est réellement en repos, c'est qu'un autre a pris le relais.
Ce que les textes ne disent pas — le seuil de la liberté
Aucun texte ne fixe à partir de quand une liberté devient réelle : ni la distance autorisée, ni le délai de rappel, ni ce qu'on peut te demander sans que ça compte. Le décret raisonne sur l'effet de l'organisation de l'accueil, la circulaire sur la possibilité de « vaquer librement à ses occupations ». En cas de doute sérieux, c'est l'inspection du travail qui tranche.
Repos compensateur
Le repos compensateur : combien d'heures on te doit, jour par jour
Le repos compensateur n'est pas un repos en plus : c'est la dette créée quand ton repos quotidien est réduit ou supprimé. Chaque heure enlevée s'accumule. Tout est rendu, pendant le séjour et à l'issue — l'exemple type, une colo en régime supprimé :

D'abord, sur quoi tournent les compteurs : le séjour, pas le contrat

Les compteurs de repos compensateur sont indexés sur la période d'accueil — le séjour réel, avec les enfants. D. 432-3 raisonne « pour chaque période d'accueil de sept jours ». La circulaire décline ses tableaux « selon la durée du séjour ». La durée du contrat, elle, peut être plus longue : week-end de préparation en amont, journée d'installation la veille de l'arrivée, rangement ou réunion bilan après le départ.
Les tableaux officiels, semaine par semaine
Les montants exacts sont fixés par les articles D. 432-3 et D. 432-4 du CASF. La circulaire du 11 juin 2012 les a traduits en tableaux jour par jour, de 1 à 21 jours de séjour. Les voici, réorganisés semaine par semaine pour être lisibles — les chiffres sont ceux du ministère, au chiffre près.
La mécanique derrière ces tableaux tient en trois règles :
En régime supprimé, chaque période de 7 jours doit t'apporter 16 heures pendant le séjour ; une fraction de 4, 5 ou 6 jours en apporte 8, 12 ou 16, et une fraction de 3 jours ou moins reporte tout à l'issue (D. 432-3).
En régime réduit, un tiers des heures dues se prend pendant le séjour « sans pouvoir être fractionné », et une fraction de 3 jours ou moins reporte là aussi tout à l'issue (D. 432-4).
Le 7e jour ne crée pas de compensateur : « l'animateur bénéficiant alors de son repos hebdomadaire » (circulaire du 11 juin 2012).
Une erreur circule sur les sites d'animation : « 4 heures de repos compensateur minimum pendant tout séjour de 4 jours ou plus ». C'est un contresens — 4 heures est la taille minimale d'un bloc de repos en régime supprimé, pas un total : les minima pendant le séjour sont 8, 12 ou 16 heures selon la durée.
Si ton repos quotidien est réduit à 8 heures

Ici tu gardes 8 heures de vraie coupure par jour. Les 3 heures manquantes se cumulent : un tiers pendant le séjour, d'un seul bloc, le reste à l'issue.
Un mot sur la dernière colonne, sinon le compte paraît faux : pour ce régime, le total inclut aussi tes 8 heures de repos quotidien, que le tableau n'affiche pas. C'est l'en-tête retenu par la circulaire elle-même : « repos quotidien + repos compensateur + repos hebdomadaire ». Le tableau du régime supprimé, lui, n'additionne que les deux derniers. Sur sept jours, les 48 heures d'écart sont les 8 heures quotidiennes des six jours qui ne portent pas le repos hebdomadaire.
Exemple officiel, séjour de 6 jours : au-delà de tes 8 heures de repos quotidien, 6 heures de repos compensateur au cours des 6 jours et 12 heures à l'issue — 66 heures de repos au total sur le séjour, quotidien compris (circulaire du 11 juin 2012).

Les mêmes lignes en texte, reprises des tableaux annexés à la circulaire interministérielle du 11 juin 2012. Les heures « pendant le séjour » et « à l'issue » sont du repos compensateur ; le repos hebdomadaire est nommé quand il apparaît.
1 jour de séjour : 3 h à l'issue — 11 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
2 jours de séjour : 6 h à l'issue — 22 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
3 jours de séjour : 9 h à l'issue — 33 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
4 jours de séjour : 4 h pendant le séjour, 8 h à l'issue — 44 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
5 jours de séjour : 5 h pendant le séjour, 10 h à l'issue — 55 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
6 jours de séjour : 6 h pendant le séjour, 12 h à l'issue — 66 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
7 jours de séjour : 6 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 12 h à l'issue — 90 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
8 jours de séjour : 6 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 15 h à l'issue — 101 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
9 jours de séjour : 6 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 18 h à l'issue — 112 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
10 jours de séjour : 6 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 21 h à l'issue — 123 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
11 jours de séjour : 10 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 20 h à l'issue — 134 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
12 jours de séjour : 11 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 22 h à l'issue — 145 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
13 jours de séjour : 12 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 24 h à l'issue — 156 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
14 jours de séjour : 12 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 24 h à l'issue — 180 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
15 jours de séjour : 12 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 27 h à l'issue — 191 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
16 jours de séjour : 12 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 30 h à l'issue — 202 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
17 jours de séjour : 12 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 33 h à l'issue — 213 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
18 jours de séjour : 16 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 32 h à l'issue — 224 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
19 jours de séjour : 17 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 34 h à l'issue — 235 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
20 jours de séjour : 18 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 36 h à l'issue — 246 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
21 jours de séjour : 18 h pendant le séjour, 72 h de repos hebdomadaire, 36 h à l'issue — 270 h de repos dues au total, repos quotidien de 8 h par jour compris.
Si ton repos quotidien est supprimé (présence permanente)

Exemple officiel, séjour de 14 jours : 16 heures de compensateur au cours des 7 premiers jours et 16 heures entre le 8e et le 14e (en blocs d'au moins 4 heures consécutives), 24 heures de repos hebdomadaire par semaine, et 100 heures de compensateur à l'issue du séjour — 180 heures de repos au total, compensateur et hebdomadaire confondus.

Les mêmes lignes en texte, reprises des tableaux annexés à la circulaire interministérielle du 11 juin 2012. Les heures « pendant le séjour » et « à l'issue » sont du repos compensateur ; le repos hebdomadaire est nommé quand il apparaît.
1 jour de séjour : 11 h à l'issue — 11 h de repos dues au total.
2 jours de séjour : 22 h à l'issue — 22 h de repos dues au total.
3 jours de séjour : 33 h à l'issue — 33 h de repos dues au total.
4 jours de séjour : 8 h pendant le séjour, 36 h à l'issue — 44 h de repos dues au total.
5 jours de séjour : 12 h pendant le séjour, 43 h à l'issue — 55 h de repos dues au total.
6 jours de séjour : 16 h pendant le séjour, 50 h à l'issue — 66 h de repos dues au total.
7 jours de séjour : 16 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 50 h à l'issue — 90 h de repos dues au total.
8 jours de séjour : 16 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 61 h à l'issue — 101 h de repos dues au total.
9 jours de séjour : 16 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 72 h à l'issue — 112 h de repos dues au total.
10 jours de séjour : 16 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 83 h à l'issue — 123 h de repos dues au total.
11 jours de séjour : 24 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 86 h à l'issue — 134 h de repos dues au total.
12 jours de séjour : 28 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 93 h à l'issue — 145 h de repos dues au total.
13 jours de séjour : 32 h pendant le séjour, 24 h de repos hebdomadaire, 100 h à l'issue — 156 h de repos dues au total.
14 jours de séjour : 32 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 100 h à l'issue — 180 h de repos dues au total.
15 jours de séjour : 32 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 111 h à l'issue — 191 h de repos dues au total.
16 jours de séjour : 32 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 122 h à l'issue — 202 h de repos dues au total.
17 jours de séjour : 32 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 133 h à l'issue — 213 h de repos dues au total.
18 jours de séjour : 40 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 136 h à l'issue — 224 h de repos dues au total.
19 jours de séjour : 44 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 143 h à l'issue — 235 h de repos dues au total.
20 jours de séjour : 48 h pendant le séjour, 48 h de repos hebdomadaire, 150 h à l'issue — 246 h de repos dues au total.
21 jours de séjour : 48 h pendant le séjour, 72 h de repos hebdomadaire, 150 h à l'issue — 270 h de repos dues au total.
Séjour de plus de 21 jours : la règle des 21 jours
Tu remarqueras que les tableaux s'arrêtent à 21 jours. Ce n'est pas un choix de mise en page : la dette de repos compensateur ne peut jamais rouler au-delà de 21 jours. Pour un accueil plus long, D. 432-3 impose de solder le surplus « à l'issue d'une période de vingt et un jours ». La circulaire le résume d'une phrase : « à l'issue de la période de référence maximum de vingt et un jours, l'animateur doit bénéficier de l'ensemble des repos auxquels il a droit ». Concrètement, sur un séjour de 24 jours en régime « repos supprimé » : les 150 heures dues pour les 21 premiers jours (environ six jours de repos) se prennent pendant le séjour, à cette échéance. Les compteurs repartent ensuite de zéro pour les trois jours restants :

Recalculer ton solde sans les tableaux
Le Conseil d'État donne la règle générale : le repos à l'issue vaut « la différence entre le nombre d'heures de repos dû » sur le séjour au titre des 11 heures « et le nombre d'heures de repos quotidien et de repos compensateur dont a bénéficié » l'animateur (CE 30 janvier 2015, n° 363520). En clair : 11 heures par jour de séjour, moins ce qu'on t'a déjà donné.
Repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire : 24 heures par fenêtre de 7 jours

L'article L. 432-6 garantit « au cours de chaque période de sept jours, une période minimale de repos de vingt-quatre heures consécutives » — en plus du repos compensateur, jamais à sa place. Subtilité importante : le repos peut tomber n'importe quel jour de sa fenêtre. La Cour de justice de l'UE l'a jugé sur la même formulation : il n'a pas à être accordé au plus tard après 6 jours de travail, seulement à l'intérieur de chaque période de 7 jours (CJUE 9 novembre 2017, Maio Marques da Rosa, C-306/16). Conséquence concrète :
Autre différence avec le repos quotidien : celui-ci ne se négocie pas. L. 432-6 ne prévoit aucun régime de réduction ou de suppression. Une trame de contrat qui échange ces 24 heures contre une prime est donc hors des clous.
Le repos de 24 heures peut tomber n'importe quel jour de sa fenêtre — pas forcément après six jours de travail. Ce qu'il ne peut pas faire, c'est en sortir. Une fenêtre passée sans repos hebdomadaire ne se rattrape pas la suivante. Trois plannings sur un séjour de 15 jours, dont un seul est illégal :

Sur un séjour de 15 jours, un repos placé au jour 1 puis au jour 14 est donc conforme — au prix de 12 jours de travail d'affilée. Le repousser au jour 15 ne l'est pas : la deuxième fenêtre se referme au jour 14 sans avoir été servie. Le jour 15, lui, ouvre une fenêtre incomplète qui ne génère aucun nouveau repos hebdomadaire. Pour la direction, la conclusion est simple : viser le milieu de chaque fenêtre. Reste à dimensionner l'équipe pour absorber ces absences — environ 40 heures de repos par animateur et par semaine (24 h hebdo + 16 h de compensateur en régime suppression) — sans jamais passer sous l'effectif minimum d'encadrement (art. R. 227-15 : 1 animateur pour 8 mineurs de moins de 6 ans, 1 pour 12 au-delà).
Douze jours d'affilée sont possibles parce que la limite de six jours de travail par semaine du code du travail (L. 3132-1) est expressément écartée pour le CEE (L. 432-2). La seule règle qui reste est celle de la fenêtre.
Et la paie ? Un repos hebdomadaire se prend sur une journée — le directeur choisit seulement où la placer dans la fenêtre. Cette journée n'est pas un jour travaillé : elle n'est ni payée, ni comptée dans tes 80 jours. Le forfait journalier est dû par jour travaillé (D. 432-2), et L. 432-4 ne plafonne que ceux-là.
À quoi ça ressemble une fois posé sur une semaine réelle :

Journées hors accueil
Les jours de préparation et de rangement sont des jours travaillés

Aucun article ne dit mot pour mot « la préparation doit être sous contrat » — mais la chaîne des textes ne laisse pas vraiment de place au doute. Le point de départ : l'article L. 432-2 du CASF, qui liste ce que le CEE écarte du code du travail, maintient expressément l'article L. 3121-1 — la définition du temps de travail effectif : le temps où tu es à la disposition de l'employeur et te conformes à ses directives. Une réunion de préparation imposée, une journée d'installation, un rangement demandé par l'organisateur : c'est du travail effectif, même en CEE. Et un jour de travail effectif, les textes du CEE savent exactement quoi en faire.
Le texte, mot pour mot : le repos compensateur est accordé « pour chaque période d'accueil de sept jours [...], d'une part, pendant cette période [...], d'autre part, pour le surplus, à l'issue de l'accueil » (art. D. 432-3). La circulaire du 11 juin 2012 indexe ses tableaux sur « le nombre de jours d'accueil pour lesquels l'animateur a été embauché ». Le compteur tourne donc sur le séjour, pas sur la durée du contrat : un jour de préparation reste un jour travaillé, il n'entre simplement pas dans ce calcul-là.

Exemple concret : colo du 6 au 19 juillet, avec un week-end de préparation les 14-15 juin et une journée de rangement le 20 juillet. Tes 3 jours hors séjour sont 3 jours travaillés de plus : inscrits au contrat, payés 3 forfaits journaliers, comptés dans tes 80 jours. En revanche, ils ne créent aucun repos compensateur : le compensateur n'existe que si ton repos quotidien est supprimé (présence permanente exigée sur le lieu de l'accueil, D. 432-3) ou réduit sous 11 heures (D. 432-4) — sur un jour de préparation où tu rentres dormir chez toi, ton repos quotidien est complet, il n'y a rien à compenser.
Il figure au contrat. D. 432-5 exige « le nombre de jours travaillés prévus au contrat » et leur programme « pendant la période du contrat » — la période du contrat n'est pas bornée au séjour.
Il est payé au forfait journalier plein : la rémunération du CEE est journalière (L. 432-3, D. 432-2) — 52,93 € brut minimum, même pour une réunion de 3 heures (journée entamée = journée due).
Il gonfle ton indemnité de congés payés. L'indemnité vaut « un dixième de la rémunération brute totale perçue » sur la période (art. L. 3141-24 du code du travail, que le CEE n'écarte pas) : chaque forfait de préparation entre dans cette base. En revanche, un jour de préparation ne crée aucun repos compensateur — on y revient dans l'exemple ci-dessous.
Il compte dans tes 80 jours. L. 432-4 plafonne les « jours travaillés », sans distinguer accueil et préparation.
Il doit se retrouver dans le décompte de l'employeur — celui des « jours de travail accomplis » tenu 3 ans à disposition de l'inspection du travail (D. 432-9). Un jour travaillé hors contrat y fait un trou directement contrôlable.
Il compte dans tes fenêtres de repos hebdomadaire. L. 432-6 garantit 24 heures consécutives « au cours de chaque période de sept jours » — le texte ne distingue pas accueil et préparation. Des jours de préparation qui collent au début du séjour ouvrent donc la première fenêtre de 7 jours, et avancent d'autant ta première coupure obligatoire.
Ce n'est pas non plus un à-côté de tes fonctions : réglementairement, préparer fait partie du métier. Le projet pédagogique d'un accueil est « élaboré en concertation avec les personnes qui assurent l'animation » (art. R. 227-25 CASF). L'arrêté du 15 juillet 2015 définit les fonctions du directeur BAFD par « élaborer et mettre en œuvre avec son équipe d'animation […] un projet pédagogique » et celles de l'animateur BAFA par la participation à sa mise en œuvre. La préparation est donc bien dans le périmètre des « fonctions d'animation ou de direction » que vise L. 432-1.
Autre cas de figure, la préparation qui colle au séjour : 2 jours de préparation jeudi-vendredi, départ en colo le samedi. Ces 2 jours ouvrent la première fenêtre de 7 jours du repos hebdomadaire — elle court du jeudi au mercredi suivant, soit jusqu'au 5e jour du séjour. Si ces 7 jours sont tous travaillés sans coupure de 24 heures consécutives, le planning est illégal : la préparation avance l'échéance du premier repos hebdomadaire. (Précision honnête : le point de départ des fenêtres de 7 jours n'est fixé par aucun texte. Les compter depuis le premier jour travaillé du contrat est la lecture la plus protectrice — celle que retient ce guide.)
L. 432-6 garantit 24 heures de repos « au cours de chaque période de sept jours » — sans distinguer la préparation de l'accueil. Deux jours de préparation collés au départ ouvrent donc la première fenêtre de 7 jours : elle se referme dès le 5e jour du séjour. Les deux plannings ci-dessous ne diffèrent que par la place du repos de 24 heures — le second n'est plus conforme :

Ce que les textes ne disent pas — les jours de préparation
Ni le ministère (la circulaire de 2012 ne dit pas un mot de la préparation), ni un juge n'ont formulé cette règle en toutes lettres — la phrase « préparation et bilan = jours travaillés » qui circule sur les sites d'animation n'a aucune source officielle. La chaîne d'articles ci-dessus, elle, est dans la loi. Un employeur qui « oublie » tes journées de préparation imposées te doit leur paie ; en cas de désaccord, c'est l'inspection du travail qui tranche (la marche à suivre est dans le guide du CEE).
Après le séjour
Enchaîner les contrats : repos à l'issue, nouvel employeur, CDD

Une colo de 14 jours en régime « repos supprimé » se termine avec 100 heures de repos compensateur à prendre à l'issue — environ 4 jours. Trois questions reviennent toujours : ces jours sont-ils payés ? comptent-ils dans les 80 ? et peut-on signer le contrat suivant tout de suite ?
Ces jours ne sont ni payés, ni comptés. La circulaire du 11 juin 2012 est nette : pendant ce repos compensateur, « l'animateur n'est plus en situation de temps de travail effectif », il est « délié de toute sujétion », et l'employeur est « délié de ses obligations » — pas de rémunération (sauf accord plus favorable), plus de nourriture ni d'hébergement à fournir. Et comme ce ne sont pas des jours travaillés, ils n'entament pas ton plafond de 80.
Pas besoin de « prolonger » le contrat. Aucun texte n'exige que le contrat couvre ces jours : qu'il s'arrête au dernier jour du séjour ou qu'il englobe le repos compensateur, tes droits sont identiques. Ce qui est obligatoire, c'est que le contrat mentionne tes jours de repos (D. 432-5) et que le repos compensateur soit réellement laissé s'écouler.
Chez le même employeur : le repos compensateur d'abord. Le texte dit que ce repos est « accordé […] à l'issue de l'accueil » (D. 432-3) — te remettre au travail avant qu'il soit écoulé, c'est ne pas l'accorder. Deux séjours d'affilée chez le même organisateur doivent donc laisser passer ce repos compensateur entre les deux.
Chez un autre employeur, ou en CDD : pas de délai imposé. Aucun texte n'interdit de signer ailleurs dès le lendemain — mais tes plafonds personnels te suivent (80 jours tous CEE confondus, 48 heures tous contrats confondus), et enchaîner sans vraie coupure va contre l'esprit même de ces repos compensateurs. Un CDD, lui, relève du droit du travail classique (35 h, repos de droit commun) et n'entame pas tes 80 jours.
Ce report à l'issue n'est pas une tolérance : le Conseil d'État a jugé que le fait qu'une partie du repos soit accordée après le séjour ne fait pas obstacle à son « caractère effectif » (CE 30 janvier 2015, n° 363520).
Exemple : une colo de 14 jours en régime « repos supprimé » chez un premier employeur. À l'issue, il te doit 100 heures de repos compensateur — soit environ 4 jours et 4 heures, d'après le tableau de la circulaire du 11 juin 2012. Ce solde se prend avant de reprendre :

Questions fréquentes
Le repos en CEE, les questions qui reviennent
En colo, ai-je droit à 11 heures de repos chaque nuit ?
Pas forcément — et c'est légal. La loi dit : « Cette période de repos peut être soit supprimée, soit réduite, sans pouvoir être inférieure à huit heures » (L. 432-5). Ce qui n'est pas au choix, c'est la suite du même article : les heures perdues te sont dues en repos compensateur.
Ai-je droit à une pause dans la journée ?
Oui — c'est une des rares règles de durée du travail que le CEE conserve. Le code du travail dit : « Dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives » (L. 3121-16). Le CEE écarte presque tout ce chapitre, mais il garde expressément le temps de pause (L. 432-2). Attention à ce que le texte ne dit pas : il pose un seul seuil. Sur une journée de 14 ou 16 heures comme il s'en fait en colo, aucune disposition ne double cette pause ni ne la proportionne — un accord collectif peut seulement « fixer un temps de pause supérieur » (L. 3121-17). Avant 18 ans, c'est 30 minutes dès 4 h 30 de travail — le détail est dans le guide de l'animateur mineur.
Je suis « d'astreinte » cette nuit, pas de garde. C'est du repos ?
Non, si ta présence au centre reste exigée. L'astreinte du code du travail (L. 3121-9) n'existe pas en CEE : son titre est écarté par L. 432-2, qui ne maintient que la définition du travail effectif. Il n'y a que deux cases : présence exigée (du travail) ou liberté réelle (du repos). « D'astreinte » n'en est pas une troisième.
Mon employeur donne le minimum de repos compensateur exigé, mais le rythme est intenable. Il est en règle ?
Sur le papier, oui. Mais le Conseil d'État a posé une limite au-delà du décompte : les régimes de repos réduit et de repos supprimé « ne sauraient être légalement mises en oeuvre s'il en résultait que la protection de la sécurité et de la santé des titulaires de contrats d'engagement éducatif et le bon exercice de leurs missions n'étaient plus assurés » (CE 30 janvier 2015, n° 363520). Aucune décision connue ne dit à partir de quel rythme cette limite joue : elle existe, elle n'a pas de mode d'emploi.
Est-ce que je perds de l'argent quand je prends mon repos compensateur ?
Pas pendant le séjour : aucune retenue n'est possible. La circulaire du 11 juin 2012 est explicite : tu es payé au moins le forfait journalier « qu'il bénéficie d'un repos compensateur ou non ce jour-là ». Nourriture et hébergement restent dus pendant tout l'accueil. Les heures prises à l'issue, elles, ne sont pas rémunérées — mais tu n'es plus à la disposition de l'employeur, qui ne peut ni te rappeler ni t'imposer d'être joignable.
Si ton contrat écrit que « les jours de repos ne sont pas rémunérés, y compris ceux pris en fin de séjour », il se trompe pour le séjour : la retenue y est interdite.
Mon employeur peut-il me payer mes repos compensateurs au lieu de me les donner ?
Non — aucun texte ne le permet. Le décret dit « ce repos est accordé », pour partie pendant le séjour, pour le reste à l'issue (D. 432-3). Aucune disposition ne prévoit de le remplacer par une somme. Le Conseil d'État juge d'ailleurs que « les conditions de rémunération des titulaires d'un contrat d'engagement éducatif sont sans incidence sur le respect des objectifs » de la directive européenne sur le temps de travail (CE 30 janvier 2015, n° 363520).
Le code du travail a bien un mécanisme qui convertit en argent un repos perdu à la fin d'un contrat (D. 3121-23), mais il vit dans un titre que L. 432-2 écarte — et le CASF n'a aucun équivalent.
Il me propose une prime à la place de mes repos. Il en a le droit ?
Il a le droit de verser une prime, personne ne le lui interdit : la circulaire du 11 juin 2012 prévoit qu'« une indemnité spécifique peut néanmoins être négociée par accord collectif ou mise en place unilatéralement par l'employeur ». Mais lis le titre de son paragraphe — « conséquences des repos compensateurs pris à l'issue de l'accueil ». Cette prime paie un repos compensateur que tu prends, elle ne le remplace pas.
Si j'accepte la prime, est-ce que je renonce à mes heures de repos ?
Non, en principe. En droit du travail, un salarié ne renonce pas d'avance à un repos. Encaisser une somme ne vaut pas accepter de ne pas l'avoir. Prends quand même cette réponse avec prudence : c'est le principe général. Aucun texte propre au CEE ne le dit et aucun juge n'a tranché ce cas précis.
Mon contrat doit-il mentionner mes repos ?
Tes jours de repos, oui : c'est une des mentions obligatoires du contrat (D. 432-5). Ton régime de repos et ton volume d'heures de compensateur, non : aucun texte ne l'impose. C'est pourquoi on n'en voit presque jamais la trace.
Rien n'est écrit nulle part. Comment je prouve mes heures ?
Le seul document imposé à l'employeur est un décompte des « jours de travail accomplis », tenu trois ans à disposition de l'inspection du travail (D. 432-9) — il ne compte ni tes heures, ni tes repos. Tiens donc ton propre relevé, jour par jour, pendant le séjour. Devant un juge, c'est à l'employeur de prouver qu'il t'a accordé tes repos, pas à toi de prouver le contraire.
Je n'ai jamais eu mes repos compensateurs. C'est perdu ?
Non. Aucune décision ne l'a jugé pour un CEE, mais en droit du travail, un salarié privé de son repos obtient des dommages-intérêts calculés comme s'il l'avait pris. C'est à l'employeur de prouver qu'il l'a accordé. Le délai pour agir est de deux ans (art. L. 1471-1 du code du travail), compté au plus tard depuis la fin du contrat.
Combien vaut un repos compensateur qu'on ne m'a jamais donné ?
Personne ne peut te donner un montant — méfie-toi de qui le fait. Le CEE se paie au forfait journalier quand le repos compensateur se compte en heures : ni le décret, ni la circulaire, ni un juge n'ont posé de règle de conversion entre les deux.
Par honnêteté, quelques points de ce guide reposent sur la lettre des textes, sans qu'aucune administration ne les ait tranchés noir sur blanc :
Le décompte des 80 jours hors jours de repos découle directement des textes (« jours travaillés » dans L. 432-4, jours travaillés et jours de repos comptés séparément dans le contrat par D. 432-5) — mais aucune fiche officielle ne l'écrit en toutes lettres.
L'enchaînement immédiat chez un autre employeur n'est interdit par aucun texte ; aucune doctrine officielle ne l'a non plus validé. Nous le présentons comme un vide, pas comme un feu vert.
Les journées de préparation et de bilan : leur qualification de jours travaillés découle directement des textes (travail effectif de L. 3121-1, maintenu pour le CEE par L. 432-2 ; contrat, paie journalière et plafond de 80 jours en cascade) — mais aucune circulaire ni décision de justice ne l'a formulée en toutes lettres, et leur régime de repos (quotidien normal, pas de compensateur hors accueil) reste notre lecture, signalée dans la partie dédiée.
Le point de départ des fenêtres de 7 jours du repos hebdomadaire n'est fixé par aucun texte. Les compter depuis le premier jour travaillé du contrat est la lecture la plus protectrice, et celle que retient ce guide.
Nous avons saisi par écrit l'inspection du travail et le SDJES sur ces points : cet article sera mis à jour dès réception des réponses officielles, avec leur date.
Les heures dues se lisent dans les tableaux. Ton contrat, lui, doit mentionner tes jours de repos. Pour le reste — salaire, plafond de 80 jours, mentions obligatoires, recours — le guide du CEE prend la suite :
CASF, partie législative : art. L. 432-1 à L. 432-6 — le socle du CEE, dont les articles repos L. 432-5 et L. 432-6.
CASF, partie réglementaire : art. D. 432-1 à D. 432-9 — les deux régimes de repos compensateur (D. 432-3 et D. 432-4), les mentions du contrat, le décompte des jours.
Circulaire n° DJEPVA/DJEPVAA3/DGT/2012/230 du 11 juin 2012 — la doctrine d'application : tableaux de repos jour par jour, statut des nuits, rémunération des repos, période de référence de 21 jours.
Décret n° 2012-581 du 26 avril 2012 (JORF) — le texte qui a créé les deux régimes de repos compensateur.
Fiche Service-Public « Contrat d'engagement éducatif » — la synthèse officielle grand public.